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pour six ans au premier octobre dernier et enfin dans ce qui pourra lui revenir des répartitions de bénéfices qu'il y aulieu d'espérer tant sur ledit bail desdites fer­mes générales communes dans lequel le sieur La Live était aussi intéressé que sur le bail actuellement cou­rant.
En considération dudit futur mariage, mesdits sieur et dame d'Epinay s'obligent; chacun pour la portion ci-après convenue, de faire valoir jusqu'à l'ouverture de leurs successions futures les revenus dudit sieur leur fils à 5ooo livres par année, sans aucune charge, en sorte que si les revenus dudit futur époux ne montent pas à ladite somme de 5,ooo livres annuellement, mes dits sieur et dame d'Epinay les compléteront, et si les revenus manquaient entièrement audit futur époux par tels événements qu'on ne peut prévoir, ils "seront tenus de lui fournir lesdits 5,ooo livres en entier, dans lequel fournissement partiel ou intégral, dans les cas suspré-vus, mondit sieur d'Epinay s'oblige de contribuer pour les 7/10 et madite dame d'Epinay pour les trois autres dixièmes et ne sera ledit futur époux, tenu d'aucun rapport des sommes qui seraient fournies par mesdits sieur et dame d'Epinay pour lui faire le revenu ci-dessus fixé.
Il est convenu que si ledit sieur futur époux venait à décéder avant lesdits sieur et dame ses père et mère laissaïït des enfants, nosdits sieur et dame d'Epinay seraient tenus, ainsi qu'ils s'y obligent, de faire valoir